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Qui peut faire des fouilles ?

Daniel Laroche
Daniel Laroche
2025-08-07 23:26:31
Nombre de réponses : 12
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Les fouilles peuvent être réalisées par l’Inrap, une collectivité territoriale habilitée ou un opérateur privé agréé. L’Institut national de la recherche archéologique préventive est un établissement public compétent sur l’ensemble du territoire national pour la fouille. Les services archéologiques de collectivités territoriales peuvent être habilités en tant qu’opérateurs d’archéologie préventive après évaluation de leur demande par le Conseil national de la recherche archéologique. L’habilitation autorise le service archéologique de collectivité à réaliser des fouilles dans sa région pour une ou plusieurs périodes chronologiques sur terre et dans les eaux intérieures. Les entreprises privées et les associations peuvent être agréées en tant qu’opérateurs d’archéologie préventive après évaluation de leur demande par le Conseil national de la recherche archéologique. L’agrément leur est attribué par les ministres chargés de la culture et de l’enseignement supérieur pour réaliser des fouilles pour toute la France pour une ou plusieurs périodes chronologiques sur terre, dans les eaux intérieures, en mer.
Alexandre Goncalves
Alexandre Goncalves
2025-08-01 10:43:27
Nombre de réponses : 5
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Seul l'État, en vertu de l'article L. 531-9 du Code du patrimoine, est habilité à procéder d'office à l'exécution d'opérations de recherche archéologique sur un terrain ne lui appartenant pas, et ceci, à défaut d'accord amiable avec le propriétaire, à la condition que l'opération soit déclarée d'utilité publique par l'autorité administrative, afin d'autoriser l'occupation temporaire des terrains. Lorsque ces opérations sont projetées sur un terrain qui n'appartient pas à l'auteur de la demande, le consentement écrit du propriétaire et de tout ayant droit éventuel est requis, afin de garantir la propriété privée, droit protégé par la Déclaration universelle des droits de l'homme, ayant valeur constitutionnelle. Ce consentement peut : - faire l'objet d'un contrat ou d'une convention entre les parties ; - et contenir des clauses de toute nature relatives à l'usage du terrain, à sa remise en état et à sa restitution à l'issue des opérations envisagées. Aux termes des articles L. 531-1 et L. 531-2 du Code du patrimoine, la réalisation de recherches consistant en des fouilles archéologiques, des sondages ou des prospections autorisées sont soumises à l'obtention préalable d'une autorisation administrative délivrée par le préfet de région. À défaut d'accord du propriétaire, l'opération de recherche archéologique ne peut être autorisée ni menée à bien.
Christophe Leclerc
Christophe Leclerc
2025-07-24 03:38:35
Nombre de réponses : 6
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Les agents privés de sécurité sont habilités à effectuer des opérations de palpation et des fouilles de bagages à main, sans agrément spécifique, dans le cadre prévu par le code de la sécurité intérieure qui en définit les modalités précises.
Hortense Briand
Hortense Briand
2025-07-24 02:39:21
Nombre de réponses : 12
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L’employeur peut contrôler, dans certaines circonstances, les sacs, les armoires, casiers et vestiaires individuels des salariés, voire même procéder à des fouilles corporelles. Il doit exister des raisons particulières justifiant la fouille : raisons de sécurité, disparition renouvelée d’objets ou de matériels… En principe, les fouilles ne peuvent pas être systématiques. Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit avoir donné son accord et avoir été préalablement informé de son droit de s’y opposer et d’exiger la présence d’un témoin. Si le salarié ne donne pas son accord à la fouille, l’employeur peut appeler un officier de police judiciaire pour qu’il y procède. Ces armoires, casiers et vestiaires individuels ne peuvent être ouverts que dans les cas et aux conditions prévus par le règlement intérieur ou la note de service. Le règlement intérieur peut notamment prévoir que l’ouverture se fera en présence d’un représentant du personnel et d’un agent de sécurité. Sauf risque ou évènement particulier, qu’en présence du salarié ou celui-ci prévenu. Dès lors que le salarié a été prévenu suffisamment tôt, son absence n’empêche pas l’ouverture du vestiaire ou du casier.
Roger Morvan
Roger Morvan
2025-07-24 00:42:40
Nombre de réponses : 7
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Seuls des officiers de police judiciaire peuvent procéder aux fouilles qui suivent le régime des perquisitions prévu à l’article 56 du Code de procédure pénale. Conformément à l’article L613-2 du CSI, l’agent de sécurité peut procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Certains agents de sécurité peuvent procéder à des palpations de sécurité dans deux cas particuliers prévus aux articles L613-2 et L613-3 du CSI. Dans ces deux situations, les agents doivent avoir une habilitation spéciale mais aussi le consentement exprès de la personne à la fouille ou à la palpation de sécurité. Si l’agent de sécurité se heurte à un refus de contrôle par la personne, il doit appeler un officier de police judiciaire pour procéder à la fouille. Celui-ci accomplira cette mesure suivant les règles et les conditions applicables à la perquisition. La palpation de sécurité se distingue de la fouille à corps dans la mesure où la vérification ne se réalise qu’en passant les mains sur les habits d’une personne. La fouille à corps relève aussi de la perquisition et est donc également strictement encadrée. L’agent de sécurité ne peut se fonder sur l’article 73 du Code de procédure pénale pour procéder à un contrôle systématique.