La fouille peut être prévue à titre préventif si l'activité de l'entreprise le justifie pour des raisons de sécurité collective.
La fouille peut être prévue à titre préventif si elle est effectuée dans des conditions d'élémentaire décence, de préférence à l'aide d'appareils de détection adaptés.
S’agissant de la fouille liée à la recherche d'objets volés, elle ne peut être effectuée que dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Toutefois, en cas de disparitions renouvelées et rapprochées d'objets ou de matériels appartenant à l'entreprise, il peut être toléré que les salariés soient invités à présenter le contenu de leurs effets ou objets personnels.
En cas de refus, l'employeur ne peut qu'alerter les services de police judiciaire compétents.
Afin de prévenir des contestations ultérieures, le consentement des salariés devra dans toute la mesure du possible être recueilli en présence de tiers, autres salariés ou représentants du personnel qui pourront également assister à cette opération.
En toute hypothèse, la vérification doit s'effectuer dans des conditions qui préservent l'intimité des salariés à l'égard des tiers non requis.
Ainsi, il n'est pas envisageable que l'on puisse faire vider un sac à main devant d'autres salariés étrangers à l'opération.
Dans les mêmes circonstances et avec les mêmes garanties, il peut être admis que des vérifications similaires soient effectuées dans les vestiaires.
Lorsqu'un salarié a été surpris en flagrant délit et, notamment, a été trouvé en possession d'objets relatifs à l'infraction, il peut, conformément au code de procédure pénale, être immédiatement conduit devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Dans ce cas, l'employeur peut retenir l'intéressé pendant le temps nécessaire à sa conduite devant l'officier de police judiciaire, qui a seul compétence pour procéder à la fouille de l'intéressé, même en l'absence de son consentement.